Paroles d’expert

La vigne : un placement efficace pour diversifier son patrimoine ?

Emilie Bourgeat
Associée présidente de Saint Vincent

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Emilie Bourgeat
Associée présidente de Saint Vincent

Gestion Patrimoine
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Décryptage

Renonciation aux capitaux décès : est-ce un choix judicieux ?

Si l'assurance vie rencontre un tel succès auprès des épargnants, c'est parce qu'elle permet de transmettre un capital à des proches dans des conditions fiscales très avantageuses. La clause bénéficiaire occupe une place centrale, permettant de transmettre ces montants en dehors des règles « classiques » de succession. En effet, si le souscripteur est libre dans la désignation du ou des bénéficiaires de son contrat (son conjoint, ses enfants, une tierce personne…), les bénéficiaires le sont également dans leur choix d’accepter ou de renoncer aux capitaux décès. La renonciation au bénéfice d'un contrat peut, de fait, présenter un réel intérêt patrimonial.

3 points essentiels

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La renonciation aux capitaux décès ne se présume pas.

Même si aucun formalisme n’est requis, un écrit est nécessaire afin de pouvoir établir une manifestation claire et non équivoque de la volonté du bénéficiaire. Afin d’éviter tout risque de contestation, cette renonciation doit être adressée à l’assureur par écrit avec, par exemple, la mention suivante : « Je renonce au bénéfice du contrat d’assurance vie n°xxx ».

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Il s'agit d'un droit personnel du bénéficiaire.

Le bénéficiaire choisi par l’assuré peut décider, quelle que soit sa motivation, qu’il ne recevra pas le capital (ou la part de capital) qui lui est dû.

Le droit de renoncer au contrat est une prérogative qui appartient au seul bénéficiaire du contrat. Par ailleurs, il n’est pas possible de renoncer au contrat au profit d’une autre personne. Le bénéficiaire qui souhaite renoncer devra indiquer qu’il renonce « purement et simplement au bénéfice du contrat » et non qu’il renonce en faveur, par exemple, de ses enfants. En effet, en ce cas une telle renonciation pourrait alors être qualifiée de donation indirecte.

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La renonciation est totale.

La renonciation au bénéfice d’un contrat d’assurance vie ne peut pas être partielle : elle est nécessairement totale. Pour être valable, la renonciation doit porter sur l’intégralité du capital décès qui a été attribué au bénéficiaire.

Ainsi, le fait d’être désigné bénéficiaire sur différents contrats d’assurance vie permet de choisir d’en accepter certains et d’en refuser d’autres.

Remarque :

La renonciation au bénéfice de l’assurance vie n’implique aucune renonciation à la succession lorsque le bénéficiaire est, par ailleurs, héritier ou légataire du souscripteur-assuré.
Inversement, la renonciation à succession n’emporte pas renonciation à l’assurance vie. Dans les faits, si un héritier renonce à une succession, il ne perd pas la qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie.

Conséquences de la renonciation

La renonciation entraîne l’attribution immédiate et automatique, de la part du renonçant, de ses droits aux bénéficiaires de même rang ou du rang suivant.

Toutefois, si la clause bénéficiaire mentionne un seul bénéficiaire et que celui-ci exerce son droit à renonciation, les capitaux décès seront réintégrés dans la succession. Ils seront ainsi soumis aux droits de succession après application des abattements en vigueur (et non plus selon la fiscalité avantageuse de l’assurance vie).

De nombreuses raisons peuvent justifier cette renonciation.

Un choix qui profite aux proches

C’est notamment le cas du conjoint survivant qui estime qu’il n’a pas besoin du capital de l’assurance vie et que ce dernier sera plus profitable à ses enfants : parce qu’ils ont besoin de liquidités ou qu’ils ont un projet précis (par exemple, un achat immobilier).
Ainsi, si le conjoint survivant n’accepte pas le bénéfice du contrat, ce sont les enfants (ou d’autres bénéficiaires de 2nd rang, selon la rédaction de la clause) qui se partageront le capital en profitant de la fiscalité favorable de l’assurance vie, et notamment de leur abattement fiscal personnel de 152 500 € sur la somme reçue (pour les primes versées avant les 70 ans du souscripteur assuré). Tout cela permet donc d’optimiser fiscalement la transmission.

Le cas de figure conjoint non-acceptant/enfant(s) n’est bien sûr pas le seul. Par exemple, les enfants peuvent refuser le bénéfice d’une assurance vie ; ainsi les petits-enfants du défunt pourraient profiter de ces capitaux décès.

Bien souvent, la renonciation au bénéfice de l’assurance vie est un choix justifié par une stratégie de transmission patrimoniale. Cela permet, en effet, de favoriser d’autres héritiers.

Pour optimiser la transmission, attention à bien prendre conseil auprès du Notaire en charge de la succession avant d’accepter le bénéfice d’un contrat d’assurance vie. N’hésitez pas à contacter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine. Il pourra vous guider dans vos choix.

En un clin d’œil

Les atouts civils d’une renonciation

Monsieur, marié sous le régime légal de la communauté, vient de décéder  son contrat d’assurance vie est dénoué par son décès. Il laisse son épouse et ses deux enfants, Paul et Elise.
Madame, bénéficiaire de 1er rang, s’apprête à renoncer au bénéfice des capitaux décès.

Pour rappel, le régime de la communauté est composé de biens propres de chaque époux (biens acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession) et des biens communs (biens acquis ou créés par les époux ensemble pendant le mariage).

Aussi, au moment de la dissolution de la communauté (notamment par le décès), les flux financiers effectués entre le patrimoine propre de l’un des époux et le patrimoine de la communauté constituent des « récompenses ».

L’objectif du mécanisme des récompenses est de rétablir l’équilibre entre ces deux patrimoines lorsque l’un des patrimoines s’enrichit au détriment de l’autre.

Ainsi, par le mécanisme de la récompense, la renonciation permet de :

Cette renonciation permet ainsi de gratifier Paul et Elise par des capitaux décès, les enfants étant souvent plus dans le besoin que le conjoint survivant, souvent d’ores et déjà protégé.

Actualités fiscales

Cryptomonnaies : quelle fiscalité en cas de vente pour l’investisseur particulier et l’investisseur professionnel ?

Apparues dans les années 2010, les cryptomonnaies comme le bitcoin font l’objet de l’engouement de certains particuliers. Il s’agit d’actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain à travers un protocole informatique crypté. Ce ne sont à proprement parler ni des monnaies ni des instruments financiers mais ils peuvent être utilisés comme moyen d’échange et être transférés, stockés ou échangés électroniquement.

La loi de Finances pour 2022 est venue clarifier leur régime fiscal en cas de cession, en faisant une distinction en fonction du type d’opérations, selon que le contribuable réalise des gains à titre professionnel ou à titre occasionnel.

Les opérations intervenant dans le cadre d’une activité professionnelle

Les gains réalisés à titre professionnel à compter du 1er janvier 2023 seront imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et non plus des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Seront concernés les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectués « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ».

Ainsi, la qualification professionnelle de l’activité pourrait concerner les contribuables :

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2023, l’administration fiscale utilisera les mêmes critères que ceux relatifs aux opérations de bourse. Ainsi, l’activité sera également considérée comme exercée à titre professionnel en cas de « détention, de maîtrise et d’usage d’informations et de techniques d’intervention spécialisée ainsi que leur recherche organisée au profit d’opérations boursières nombreuses et sophistiquées (couverture, report…) ».

Les opérations réalisées à titre occasionnel

Lorsque des cessions d’actifs numériques sont réalisées à titre occasionnel, les plus-values sont imposées au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux). Toutefois, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023, il sera désormais possible d’opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Le contribuable devra donc faire son choix quant au mode d’imposition le plus favorable.

Cette option devra être exercée chaque année par le contribuable, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et portera sur l’ensemble des plus-values de cession d’actifs numériques réalisées par le foyer fiscal. Cette option sera ouverte en 2024 pour l’imposition des revenus de 2023.

A noter que lorsque la somme des prix de cession est inférieure à 305 euros, le contribuable bénéficie d’une exonération d’impôt.

Les autres opérations

Pas de changement à souligner pour l’imposition jusqu’en 2022 inclus, des gains générés par les activités de minage (opérations de création de nouvelles cryptomonnaies) : ils restent imposables dans la catégorie des BNC.

Même chose pour les gains générés par les opérations d’échange sans soulte d’actifs numériques (par exemple, le contribuable échange du bitcoin contre de l’Ether) : ils restent non imposables.

Des déclarations spécifiques

Le contribuable doit déclarer les plus et moins-values réalisées suite à des cessions à titre onéreux d’actifs numériques en joignant à sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu n°2042 une annexe n°2086.

En résumé :

Activité de minage Opérations réalisées à titre occasionnel dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé Opérations réalisées à titre professionnel Opérations d’échange sans soulte d’actifs numériques
BNC PFU ou, sur option, barème progressif de l'impôt sur le revenu + prélèvements sociaux de 17,2 % BNC Pas d’imposition

Paroles d’expert

La vigne : un placement efficace pour diversifier son patrimoine ?

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Valeur refuge, placement plaisir : pourquoi investir dans la vigne ?

Le marché de la vigne et du vin est un marché décorrélé des marchés financiers qui a ses propres règles. Globalement, la crise n’a pas eu beaucoup d’impact sur le marché du vin, les exportations de vins et spiritueux français ont même battu des records en 2021 avec des ventes en hausse de 28 % selon les chiffres publiés par la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux en France.

Le vin est considéré comme un placement prestigieux comme les œuvres d’art. Investir dans le vin peut être perçu comme un investissement à long terme qui permet de diversifier ses avoirs tout en se faisant plaisir. Les particuliers ont plusieurs possibilités pour investir, la première est d’acheter des bouteilles de vin, chez le vigneron, le caviste ou en salle des ventes, mais encore faut-il être fin connaisseur si l’on cherche de la valorisation et surtout pouvoir les stocker dans les meilleures conditions possibles.

Mieux encore, aller à la source du vin, la vigne, et se tourner vers le groupement foncier viticole (GFV). Il s'agit d'une société civile dans laquelle les investisseurs sont associés. Cette société achète une vigne qui est ensuite confiée à un exploitant, le vigneron. Celui-ci versera chaque année un loyer, que l’on appelle fermage, en numéraire et/ou en bouteilles de vin issues de la vigne propriété du GFV.

Au-delà de ce revenu annuel, l’intérêt d’acheter des parts est de pouvoir les transmettre dans les meilleures conditions fiscales à ses héritiers à son décès, ou mieux encore préventivement avec ou sans réserve d’usufruit. Dernier atout, c’est un vrai investissement plaisir ! On connaît le domaine dans lequel on investit, on goûte son vin, on participe aux assemblées générales conviviales. On accompagne le vigneron sur la durée.

Nous organisons les « Rencontres Saint Vincent », une bourse d’échanges qui permet aux investisseurs de différents groupements d’échanger entre eux les vins de leurs propres GFV, par exemple du Bordeaux contre du Champagne, du Châteauneuf du Pape contre du Bourgogne, et ensuite partager ensemble un bon repas gastronomique.

Finalement, c’est une belle aventure humaine qui permet aussi d’associer ses enfants au projet.

Enfin, pour ceux qui souhaitent acquérir seuls ou en famille un vignoble, il est possible d’acheter un domaine viticole avec parfois un château, comme dans le bordelais. C’est un investissement plus conséquent, qu’il nous est possible de réaliser après définition en commun d’un cahier des charges précis.

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Quelles sont les contraintes liées à ce type d’investissement ?

À l’instar des autres placements, investir dans la vigne n’est pas sans risque. Plusieurs risques sont à prendre en compte. D’abord, le risque de perte en capital due à la volatilité du marché et la difficulté à valoriser une vigne. Parfois, des événements naturels ou sanitaires comme le gel peuvent affecter ponctuellement la valeur de la vigne. Un autre problème est celui de la liquidité : à titre individuel, il peut être compliqué de trouver un acquéreur qui souhaite racheter des parts de GFV. C’est pourquoi il est important de vérifier qu’un promoteur de GFV est capable d’organiser le marché secondaire de ses parts.

Autre inconvénient aussi : le budget que nécessite ce type d’investissement, surtout si l’on souhaite acheter une vigne tout seul (300 000 euros minimum chez nous). L’acquisition de parts de GFV reste plus abordable avec un ticket d’entrée souvent d’environ 20 000 euros (55 000 euros chez nous).

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Les investisseurs bénéficient-ils d’avantages fiscaux spécifiques ?

Certains types d’investissement ouvrent droit à des avantages fiscaux et d’autres non. L’une des principales motivations des acheteurs de parts de GFV est le régime fiscal privilégié qui leur est accordé. A savoir : le propriétaire a droit à un abattement de 75 % de la valeur de son bien jusqu’à 300 000 euros s’il donne ses parts ou les transmet à son décès à ses héritiers et de 50 % au-delà, et de 75 % jusqu’à 101 897 euros pour l’impôt sur la fortune immobilière et 50 % au-delà.

Emilie Bourgeat, associée présidente de Saint Vincent